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Temps de travail et temps de trajet : ou le principe de « roulage dans la farine »

Alors que la DGFIP a mis en ligne depuis lundi 24 septembre 2012, les chapitres mentionnés ci-dessous contenus dans la future instruction générale harmonisée relative au temps de travail des agents de la DGFIP :

  • chapitres relatifs à l’organisation du temps de travail et au compte épargne-temps ;
  • chapitres relatifs aux congés annuels, aux jours ARTT et au contrôle médical ;
  • ensemble des chapitres relatifs aux autorisations d’absence,

se pose naturellement la question de la prise en compte du temps de trajet dans le temps de travail (pour tous les déplacements relatifs à des formations ou missions).

En effet, il apparait que depuis des années, la DGFIP et le ministère des Finances n’applique pas le décret du 25.08.2000 relatif au temps de travail dans la Fonction Publique.

Expression de la Section CGT FP Hautes Pyrénées sur ce sujet

Le 10 décembre 2010, la Direction Générale s’était fendue d’une circulaire relative au temps de travail.

Les conséquences de cette dernière sont aujourd’hui déclinées sur Ulysse et gracieusement mises à la disposition des agents après un simulacre de négociation avec les organisations syndicales, le débat sur la question
s’étant limité, de par la volonté de l’administration, à des échanges de mail.

Méthode pitoyable s’il en est mais, au-delà de la méthode, il y a le fonds, et là c’est un euphémisme de dire que la DGFIP n’a d’autre objectif que de rouler les agents dans la farine.

En effet, la Direction Générale, après avoir pris soin de se référer au décret 2000/815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, s’assoit allègrement sur les droits des agents en matière de temps de travail et en oublie les principales dispositions.

Il en va ainsi des conséquences de l’article 2 qui stipule que « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.  »
Une telle définition est essentielle et est également encadrée par les dispositions de la directive Européenne 93 / 104 révisée.

La CGT rappelle en outre que dans sa décision 24 8034 du 7 mars 2005, le Conseil d’Etat a jugé qu’un Ministre qui assimilait le temps de déplacement effectué à l’occasion des missions à des « obligations liées au travail sans qu’il y ait travail effectif » commettait un excès de pouvoir.

Cela implique notamment que le temps de trajet entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail désigné par l’employeur constitue du temps de travail.

Autrement dit, dans la Fonction Publique, les déplacements effectués à la demande de l’administration vers un lieu de travail autre que l’habituel doivent être pris en compte dans le calcul du temps de travail quels que soient le lieu et le départ fixés par l’ordre de mission.

Cela intègre donc les déplacements pour mission ou formation (à l’exclusion des déplacements effectués pour présenter des concours ou examens professionnels ; les déplacements des équipes mobiles de remplacement ou des cellule informatiques ne sont pas non plus visées par ces dispositions).

A notre connaissance, et depuis douze ans, la DGFIP n’a jamais appliqué ces dispositions légales et ne les a retranscrites dans aucune circulaire ou instruction.

Les agents concernés par des déplacements pour formation ou mission se voient ainsi crédités d’une journée de travail de base (selon le régime ARTT dont ils bénéficient ) alors que le temps de trajet devrait leur être crédité ; et cela n’a rien d’anodin.

En effet, notamment pour des départements éloignés des centres de formation (Paris, Lyon, Nevers ou tout autre ville siège de DRFIP...), les déplacements des agents se traduisent par des journées qui peuvent dépasser 13 heures entre leur heure de départ et leur heure de retour à
la résidence administrative dont ils dépendent.

Pire, dans le cas de formations débutant le lundi matin, c’est notamment le cas pour Nevers, les agents se voient contraints de se déplacer un jour de repos (dimanche ou jour férié). Qui plus est, les dispositions de l’article 3 du décret du 25/08/2000 fixant le temps de repos quotidien minimum à 11 heures ne sont pas, une fois encore, respectées par la DGFIP. Dans certains
départements, il n’est pas rare que des agents de retour de formation au-delà de 22 h 30 soient à nouveau sur leur poste le lendemain à 8 h 00, ce qui contrevient clairement aux dispositions de l’article 3 du décret.

A ce titre, il nous paraît justifié qu’une demi journée de récupération soit accordée pour tout agent rentrant de mission ou de formation à une heure lui empêchant de bénéficier des onze heures de repos.

Ces manquements au droit sont lourds de conséquences et particulièrement ressentis dans nombre de départements « excentrés ».

A l’évidence, tout accident de travail ou de trajet subi par un agent dont le temps de repos minimum légal n’aurait pas été respecté, engagerait clairement la responsabilité du directeur pour faute inexcusable.

Nous vous transmettons également en pièces jointes la base réglementaire sur laquelle nous nous sommes appuyé en collaboration avec l’UGFF.

Décret du 25/08/2000
Décision CE 7/3/2005
Législation Communautaire en vigueur
Note UGFF 02/2011

Article publié le 28 octobre 2012.


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