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Autorisations d’Absence pour motifs médicaux

Section 1. Les autorisations d’absence accordées dans le cadre de la médecine de prévention

Dans le cadre de la médecine de prévention, des autorisations d’absence sont accordées aux agents pour leur permettre de subir les examens prévus aux articles 22, 23, 24 et 24-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Sous réserve des nécessités de service, ces autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées dans les cas suivants :

  • pour l’examen médical annuel souhaité par les agents ; - pour les examens complémentaires recommandés par le médecin de prévention ;
  • pour la visite médicale obligatoire auprès d’un médecin de prévention, qui a lieu au minimum tous les cinq ans ;
  • dans le cadre de la surveillance particulière effectuée par le médecin de prévention à l’égard des agents handicapés, des femmes enceintes, des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention, et des agents exposés à des risques professionnels. La fréquence et la nature des visites médicales liées à cette surveillance sont définies par le médecin de prévention.

Section 2. Les visites chez les spécialistes

  • 1. Facilités horaires
    Des facilités horaires peuvent être accordées aux agents pour la consultation de spécialistes, lorsque la prise de rendez-vous ne peut intervenir hors des heures de service. Les agents ont, dans ce cas, la possibilité d’arriver ou de partir pendant les plages fixes.
    Ces facilités ne sont pas des autorisations d’absence. Elles doivent donc faire l’objet de récupérations horaires, le jour-même de la visite ou un autre jour.
  • 2. Autorisations d’absence
    Dans les cas de maladies rares ou graves, telles que définies notamment à l’article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, des autorisations d’absence peuvent être accordées, à titre exceptionnel, aux agents pour la consultation de spécialistes, lorsque la prise de rendez-vous se révèle impossible hors des heures de service, ou lorsque le lieu d’exercice du spécialiste se trouve particulièrement éloigné du domicile de l’agent.
    Vous trouverez ci-contre la liste des 30 Affections Longue Durée citées dans l’article D.322-1 du code de la SS, ainsi qu’un modèle d’attestation à faire compléter par le médecin spécialiste consulté dans le cadre d’une de ces affections)

Section 3. Les autorisations d’absence pour don du sang ou de plaquettes

Des autorisations d’absence sont accordées aux agents qui souhaitent donner leur sang ou leurs plaquettes, pour la durée du temps du don et du déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement.
Des autorisations d’absence sont également accordées, dans les mêmes conditions, pour les femmes souhaitant effectuer un don d’ovocytes.

Section 4. Les autorisations d’absence en cas de maladies contagieuses

Des autorisations d’absence, ayant pour objet d’éviter la propagation des maladies contagieuses (variole, diphtérie et méningite cérébro-spinale), sont accordées dans les conditions prévues par l’instruction ministérielle n° 7 du 23 mars 1950 susvisée lorsque les mesures prophylactiques se révèlent insuffisantes.
Il appartient au médecin de prévention de s’assurer que les fonctionnaires en cause produisent les justifications de prolongation d’absence ou remplissent les conditions exigibles à leur retour.

Sources : DGFIP (dernière mise à jour : Juin 2015)

TEXTES APPLICABLES
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

  • Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
  • Décret n°94-611 du 20 juillet 1994 fixant les règles du bénévolat du don du sang, en application de l’article L. 666-3 du code de la santé publique, et complétant le code de la santé publique ;
  • Instruction ministérielle n° 7 du 23 mars 1950 concernant l’application des dispositions des articles 86 et suivants du statut général relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence ;
  • Réponse ministérielle écrite du 6 novembre 1989.

Article publié le 15 février 2020.


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